Chapitre Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES›Sect. Section 2 : ADMISSION
Art. 18
En vigueur depuis le 29 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des concours, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire d'admission correspondante et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre, sauf cas mentionné par l'article 21 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000043299305#art-18