Chapitre Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES›Sect. Section 1 : ADMISSIBILITÉ

Art. 15

En vigueur depuis le 16 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des concours, le ministre de la défense établit, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles. Les listes des candidats admissibles par concours sont publiées par ordre alphabétique par la direction centrale du service de santé des armées sur les sites internet et intradef institutionnels du service de santé des armées. Les candidats admissibles reçoivent par courrier individuel une convocation aux épreuves d'admission. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre. Les candidats non admissibles reçoivent individuellement un courrier leur notifiant leur échec au concours.
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legi/LEGITEXT000043299305#art-15

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