Chapitre Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES›Sect. Section 1 : ADMISSIBILITÉ
Art. 13
En vigueur depuis le 29 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la correction des épreuves écrites, toute copie apparaissant suspecte est soumise au président du jury, qui recueille les explications du correcteur et, le cas échéant, du candidat. En cas de fraude reconnue, le candidat est exclu du concours dans les conditions prévues par l'article 6 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000043299305#art-13