Art. 1

En vigueur depuis le 20 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La continuité des radiocommunications assure aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile l'utilisation de leurs propres équipements de communication dans les tunnels présentant les caractéristiques suivantes : 1° Les tunnels routiers urbains dont la longueur est supérieure ou égale à 500 mètres et tunnels routiers non urbains dont la longueur est supérieure ou égale à 800 mètres, à l'exclusion des tunnels à faible trafic ; 2° Les tunnels ferroviaires : - nouveaux, rénovés ou réaménagés, dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ; - existants dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres. 3° Les tunnels fluviaux : - nouveaux, rénovés ou réaménagés, dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ; - existant dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres. 4° Les tunnels des systèmes de transports publics guidés répondant aux dispositions du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé dont la longueur est supérieure à 100 mètres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049440951#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil