Art. 2

En vigueur depuis le 20 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La continuité des radiocommunications réside dans la capacité à communiquer entre les installations de commandement des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile à l'extérieur du tunnel, à proximité des têtes, et tout point situé à l'intérieur du tunnel, tel que défini dans l'annexe technique du présent arrêté. Cette continuité réside également dans la capacité à communiquer entre deux ou plusieurs terminaux de radiocommunication des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile en tout point situé à l'intérieur du tunnel, tel que défini dans l'annexe technique du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000049440951#art-2

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