Titre TITRE II : LA NOTATION DES FONCTIONNAIRES.
Art. 4
En vigueur depuis le 20 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Une fiche individuelle de notation exprimant la valeur professionnelle de l'agent est établie ; l'appréciation générale est rédigée sur la base des critères suivants : - la contribution de l'agent au fonctionnement du service ; - la capacité à réaliser des objectifs dans le contexte au cours de l'année considérée ; - la contribution aux compétences collectives ; - les connaissances et compétences individuelles mobilisées ou démontrées au cours de l'année considérée ; - le cas échéant, la capacité à exercer des responsabilités d'un niveau supérieur. La note, définie selon les modalités fixées à l'article 5, ainsi que son évolution figurent sur la fiche individuelle de notation.
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Prolegi/LEGITEXT000005733739#art-4