Titre TITRE IX : DE LA RÉGLEMENTATION DES PLACEMENTS
Art. 22
En vigueur depuis le 11 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur comptable des titres émis par un même organisme relevant du 3°, 8°, 9° bis, 9° ter ou 9° sexies de l'article R. 332-2 du code des assurances peut par dérogation excéder le ratio mentionné au 1 du I de l'article 20 du présent arrêté. Les limites prévues aux articles 19 à 21 s'appliquent alors aux actifs détenus directement par l'établissement ou indirectement par l'intermédiaire des organismes faisant l'objet de cette dérogation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019412493#art-22