Titre TITRE IX : DE LA RÉGLEMENTATION DES PLACEMENTS

Art. 19 bis

En vigueur depuis le 9 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable des actifs relevant du 2° du IV de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, autres que ceux détenus à des fins de gestion courante de la trésorerie de l'établissement, ne peut excéder 10 %. Un comité d'examen des organismes de placement collectif est consulté au moins quatre fois par an par le directeur de l'établissement sur les critères de sélection des actifs mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'application de ces critères. Ce comité comporte au moins trois personnalités qualifiées nommées par le directeur de l'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019412493#art-19-bis

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil