Titre TITRE VIII : DE L'ÉVALUATION DU CALCUL DES ENGAGEMENTS

Art. 18

En vigueur depuis le 4 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'évaluation des engagements du régime prévue à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, les paramètres de calcul sont fixés selon les modalités suivantes : 1. Le conseil d'administration détermine le taux d'actualisation, égal au taux de rendement prévisionnel prudemment estimé des actifs couvrant les engagements, en tenant compte notamment des durées des engagements et des actifs, d'une part, et des risques attachés aux actifs détenus, d'autre part. Ce taux d'actualisation ne peut en outre excéder 3 %. 2. Le conseil d'administration arrête, après certification par l'actuaire mentionné à l'article 24 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la ou les tables de mortalité relatives à la population du régime. En l'absence de tables certifiées, les tables de générations homologuées par l'arrêté du 1er août 2006, portant homologation des tables de mortalité pour les rentes viagères et modifiant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation, sont utilisées. 3. Le conseil d'administration fixe l'estimation des frais futurs de gestion des droits acquis supportés par l'établissement. La valeur actuelle probable de ces frais ne peut être inférieure à l'écart entre les valeurs actuelles probables des droits calculées respectivement au taux d'intérêt technique et au taux d'intérêt technique diminué de 0,15 %.
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legi/LEGITEXT000019412493#art-18

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