Chapitre Chapitre VIII : Surveillance des émissions›Sect. Section II : Emissions dans l'air

Art. 57

En vigueur depuis le 29 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant adresse tous les ans, à l'inspection des installations classées, un bilan des résultats de mesures de retombées de poussières, avec ses commentaires qui tiennent notamment compte des conditions météorologiques, des évolutions significatives des valeurs mesurées et des niveaux de production. La fréquence des mesures de retombées de poussières est au minimum trimestrielle. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
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legi/LEGITEXT000037532706#art-57

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