Sect. Section 2 : Définition de l'action de formation
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action de formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté ainsi que l'actualisation des connaissances mentionnée à l'article 4 de ce même arrêté doivent être réalisées par un organisme de formation habilité dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté. Un organisme de formation obtient à la fois l'habilitation pour l'action de formation et pour l'actualisation des connaissances.
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Prolegi/LEGITEXT000050744004#art-5