Sect. Section 5 : Conditions d'habilitation
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dossiers de demande d'habilitation sont réceptionnés du 1er mars au 30 avril de l'année en cours. II. - L'habilitation de l'organisme de formation débute au 1er septembre de l'année en cours. III. - Lorsque tout ou partie des conditions d'habilitation définies aux articles 2, 8, 9 et 10 du présent arrêté ne sont pas respectées, l'habilitation peut être restreinte, suspendue ou retirée. A cette fin le ministère chargé de l'agriculture effectue des contrôles sur pièces ou sur place.
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Prolegi/LEGITEXT000050744004#art-8