Art. 3
En vigueur depuis le 8 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable du dispositif de télétransmission qui souhaite solliciter l'homologation mentionnée au précédent article adresse au ministère de l'intérieur une demande en ce sens dans laquelle il s'engage à présenter un dispositif conforme aux exigences du cahier des charges. Cette demande doit s'accompagner d'un dossier qui comprend une description du dispositif de télétransmission à homologuer incluant la documentation sur les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif. Il est donné accusé de réception du dépôt de cette demande dont l'instruction par le ministère de l'intérieur est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs rapports d'audit mentionnés au précédent article.
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Prolegi/LEGITEXT000035464675#art-3