Titre TITRE IER : GENERALITES›Chapitre CHAPITRE II : DEFINITIONS

Art. 4

En vigueur depuis le 25 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, déduction faite de l'électricité produite à demeure, est définie par un coefficient exprimé en kWh/ (m ². an) d'énergie primaire, noté Cep. La surface prise en compte est égale à la surface thermique au sens de la RT, SRT, définie en annexe III. Ce coefficient Cep est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie. L'ensemble des conventions permettant de calculer le Cep est défini par ce même arrêté.
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legi/LEGITEXT000022961510#art-4

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