Art. 2

En vigueur depuis le 30 sept. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
1. - L'adjudication a lieu, en principe, aux enchères verbales ; elle peut être également réalisée par voie de soumissions cachetées ou par tout autre procédé comportant la concurrence. 2. - Toute adjudication est précédée d'une publicité en rapport avec l'importance des objets à aliéner ; les adjudications sont portées à la connaissance du public dix jours au moins avant leur date, par voie d'affiches. Elles peuvent faire l'objet d'annonces dans la presse ou de communiqués radiodiffusés. 3. - Pour des motifs de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, la concurrence peut être limitée dans les conditions déterminées par le directeur général des douanes et droits indirects.
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legi/LEGITEXT000027173838#art-2

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