Art. 4

En vigueur depuis le 4 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
1. - L'adjudication est effectuée soit par le receveur principal régional des douanes dans le ressort duquel la vente a lieu, soit par des agents spécialement désignés par les directeurs régionaux des douanes. 2. - Les agents préposés aux ventes peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, faire appel au concours d'officiers ministériels ou de courtiers assermentés de marchandises.
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legi/LEGITEXT000027173838#art-4

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