Art. 9

En vigueur depuis le 30 sept. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous les sanctions édictées par l'article 175 du code pénal, les agents préposés aux ventes ne peuvent s'immiscer directement ou indirectement dans l'achat ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.
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