Art. 8

En vigueur depuis le 16 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
1. L'administration des douanes peut faire procéder à la destruction : a) Des denrées falsifiées ou impropres à la consommation ; b) Des marchandises contrefaisantes ; c) Des marchandises prohibées au titre des engagements internationaux de la France ; d) Des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor ; e) Des produits et objets susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la moralité publique et à la sécurité publique. 2. Les destructions doivent être constatées par des procès-verbaux.
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