Art. 3

En vigueur depuis le 30 sept. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
1. - L'administration des douanes fixe la date et le lieu de l'adjudication en tenant compte notamment de la nature, des quantités et de l'emplacement des objets à vendre. 2. - Il est procédé à l'adjudication soit au lieu où sont situés lesdits objets, soit dans des centres spécialement choisis par l'administration des douanes, d'après la situation géographique et l'importance économique de la région. Dans ce dernier cas, les objets sont vendus soit sans déplacement, soit après transport effectif, soit sur échantillons. 3. - Les objets à vendre sont, en principe, triés et groupés par catégories identiques ou analogues.
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legi/LEGITEXT000027173838#art-3

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