Art. 2

En vigueur depuis le 11 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments à retenir pour la notation de ces agents sont fixés selon le groupe dans lequel leur emploi est classé : Groupe I 1° Connaissances professionnelles (coefficient 2) ; 2° Sens du commandement (coefficient 1) ; 3° Efficacité (coefficient 0,5) ; 4° Sens du service public et tenue dans le service (coefficient 0,5). Groupe II 1° Connaissances professionnelles (coefficient 2) ; 2° Sens de l'organisation et méthode dans le travail (coefficient 1) ; 3° Efficacité (coefficient 0,5) ; 4° Sens du service public et tenue dans le service (coefficient 0,5). Groupe III 1° Connaissances professionnelles (coefficient 2) ; 2° Exécution, initiative, rapidité, finition (coefficient 1) ; 3° Efficacité (coefficient 0,5) ; 4° Ponctualité et tenue dans le service (coefficient 0,5).
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legi/LEGITEXT000006070600#art-2

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