Art. 3
En vigueur depuis le 11 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité ayant le pouvoir de notation affectera à chaque élément une note de 0 à 5. Dans chaque élément : - la note zéro correspond à une appréciation " mauvaise " de la valeur reconnue à l'agent noté au regard de l'élément considéré ; - la note 1, à une appréciation " médiocre " ; - la note 2, à une appréciation " passable " ; - la note 3, à une appréciation " bonne " ; - la note 4, à une appréciation " très bonne " ; - la note 5, à une appréciation " exceptionnelle ".
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Prolegi/LEGITEXT000006070600#art-3