Sect. Adjoint technique.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls figurer sur la liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint technique : a) Les candidats reçus à un concours sur titres ou à un concours sur épreuves organisé dans les conditions prévues par le décret n° 73-291 du 13 mars 1973 susvisé ; b) Au titre de la promotion sociale dans la limite d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application du paragraphe a, les agents qui, après proposition par les maires et présidents d'établissements publics dans les conditions prévues à l'arrêté du 13 mars 1973 susvisé et après examen professionnel, auront été retenus par la commission.
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legi/LEGITEXT000006070365#art-3

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