Art. 4
En vigueur depuis le 28 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assuré peut renoncer au recouvrement des cotisations par prélèvement mensuel. Lorsque le point de départ de l'option est fixé au 1er janvier, la dénonciation doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre pour prendre effet au 1er janvier suivant ; lorsque le point de départ de l'option est fixé au 1er juillet, la dénonciation doit avoir lieu au plus tard le 31 mai pour prendre effet le 1er juillet suivant.
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Prolegi/LEGITEXT000006073724#art-4