Art. 2

En vigueur depuis le 29 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent qui n'utilise pas, en raison d'impérieuses nécessités de service, tout ou partie des droits à congés qui lui sont ouverts peut les cumuler en cours de séjour dans la limite de 40, 50 ou 60 jours ouvrés selon le pays d'affectation, conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000030311288#art-2

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