Art. 4
En vigueur depuis le 14 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de déplacement des personnes participant aux séances des groupes visés aux articles 1er et 3 sont pris en charge, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005675186#art-4