Art. 6
En vigueur depuis le 19 sept. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouvrier bénéficiaire d'un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 février 1972 doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
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Prolegi/LEGITEXT000006073900#art-6