Art. 2
En vigueur depuis le 5 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : a) Produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viandes ou de produits à base de viande : les produits ne contenant pas plus de 10 p. 100 de viande ou de produits à base de viande mis en oeuvre par rapport au produit fini prêt à l'utilisation, après préparation conformément au mode d'emploi du fabricant. b) Viandes fraîches : les viandes visées à : - l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1970 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne ; - l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 1979 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches en provenance des pays autres que les Etats membres de la Communauté économique européenne ; - l'article 1er de l'arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne ; - l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1979 relatif à l'importation en France de viandes fraîches de volaille en provenance des pays autres que les Etats membres de la Communauté économique européenne. c) Produits à base de viande : les produits visés à l'article 2 (a) de l'arrêté du 30 avril 1979 relatif à l'importation des produits à base de viande, issues, graisses alimentaires autres que celles présentées à l'état frais, réfrigéré ou congelé, conserves et préparations à base de viande ou d'abats ainsi que d'extraits de viande.
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Prolegi/LEGITEXT000006072040#art-2