Art. 4
En vigueur depuis le 5 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions relatives au contrôle des productions prévues par l'annexe I, chapitre IV, de l'arrêté du 30 avril 1979 sont applicables aux établissements préparant des produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viande ou de produits à base de viande. Toutefois, pour l'application du point 2 dans les établissements des Etats membres de la Communauté économique européenne préparant ces produits, le vétérinaire officiel décide des périodes pendant lesquelles le contrôle sera effectué. A cet effet, le vétérinaire officiel tient compte des périodes pendant lesquelles les viandes fraîches, les produits à base de viande et les produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viande ou de produits à base de viande sont introduits, entreposés, manipulés et préparés dans les établissements. Le contrôle ne porte alors que sur la partie de l'établissement faisant l'objet de l'agrément prévu par le présent arrêté. L'exploitant doit déclarer au vétérinaire officiel les périodes au cours desquelles de la viande fraîche, des produits à base de viande et des produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viande ou de produits à base de viande sont introduits, entreposés, manipulés et préparés dans son établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006072040#art-4