Art. 5
En vigueur depuis le 5 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 3, alinéa 10, de l'arrêté du 30 avril 1979 relatives au certificat de salubrité qui doit accompagner les produits au cours de leur transport vers la France sont applicables aux produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viande ou de produits à base de viande. Toutefois, pour l'importation de ces produits en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, ce certificat n'est pas requis à condition que la marque de salubrité soit complétée par l'adjonction du chiffre 8 suivi d'un tiret devant le numéro d'agrément de l'établissement de l'Etat membre expéditeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006072040#art-5