Art. 3
En vigueur depuis le 26 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits à congés annuels des personnels visés par le présent arrêté sont fixés conformément aux dispositions du décret du 26 septembre 2002 susvisé et de l'arrêté du 26 septembre 2002 susvisé pris pour son application. Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.
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Prolegi/LEGITEXT000030310095#art-3