Art. 4

En vigueur depuis le 26 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 23 mars 1967 susvisé, fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence : - groupe 7 : administrateur civil hors classe et assimilé ; - groupe 8 : administrateur civil et assimilé ; - groupe 11 : attaché principal d'administration centrale et assimilé ; - groupe 13 : attaché d'administration centrale et assimilé ; - groupe 15 : secrétaire administratif et assimilé. Pour les grades qui ne figurent pas ci-dessus, l'assimilation des personnels est fixée par arrêté ministériel visé du contrôleur financier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030310095#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil