Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des deux années de préparation, les candidats qui ont suivi les deux modules de formation et satisfait à leurs obligations, comme l'atteste le livret individuel de suivi de la préparation, reçoivent le certificat de suivi de la préparation à l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu par l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.
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legi/LEGITEXT000039011365#art-5

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