Art. 6

En vigueur depuis le 12 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de leur mise sur le marché, les solvants d'extraction portent, sur leurs emballages, récipients ou étiquettes, de façon visible, clairement lisible et indélébile, les mentions suivantes : 1° La dénomination de vente conformément à l'annexe ; 2° Une mention claire indiquant que la substance est de qualité appropriée à son usage pour l'extraction des arômes alimentaires ; 3° Une mention permettant d'identifier le lot ; 4° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ; 5° La quantité nette exprimée en unités de volume ; 6° Les conditions particulières de conservation ou d'utilisation, si nécessaire. Toutefois, les mentions prévues aux 3° à 6° peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison.
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legi/LEGITEXT000021030079#art-6

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