Art. 5-2

En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les évaluations transmises par le syndicat des copropriétaires à chaque copropriétaire ou par le bailleur au locataire, en application des articles R. 174-12 et R. 174-14 du code de la construction et de l'habitation comprennent au moins les éléments suivants : -la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire correspondant à la période comprise entre le dernier relevé et la dernière évaluation transmise ; -la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire cumulée sur l'année civile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039078082#art-5-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil