Titre Titre 1ER : ACCÈS A LA FORMAITON

Art. 3

En vigueur depuis le 29 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis de droit en formation suite au dépôt de leur dossier de candidature : 1° Les candidats ayant signé un contrat d'apprentissage ; 2° Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs domaines de compétences du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale en application des articles D. 451-11 à D. 451-16 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au décret du 27 août 2022 susvisé ; 3° Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs blocs de compétences du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale relevant en application des articles D. 451-11 à D. 451-16 du code de l'action sociale et des familles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049858279#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil