Art. 4

En vigueur depuis le 29 août 2026
Lorsque le contrôle de l'équilibre de la fertilisation met en évidence un dépassement des doses prévisionnelles calculées lors de ce contrôle, l'exploitation concernée est ajoutée l'année suivante dans la liste des exploitations devant réaliser les analyses de reliquats de début drainage mentionnée à l'article 2 du décret n° 2026-823 du 27 août 2026 susvisé. Les responsables des exploitations dont les résultats obtenus lors des analyses de reliquat de début de drainage ne sont pas conformes pour la première fois aux résultats attendus sont informés des conséquences encourues en cas de nouveau dépassement des doses prévisionnelles et sont incités à s'engager dans des démarches volontaires pour améliorer leurs résultats, telles que l'inscription à des formations, ou le recours à des conseils en matière de fertilisation. L'obtention de résultats non-conforme fait partie des critères pris en compte pour la détermination des contrôles d'équilibre de la fertilisation à réaliser les années suivantes. En cas de non-conformité des analyses de reliquat de début de drainage pendant plus de deux années consécutives, l'exploitation est soumise à une obligation de formation en matière de fertilisation.
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legi/JORFTEXT000054754554#art-4

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