Art. 2
En vigueur depuis le 20 mai 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont installations nucléaires de base les accélérateurs d'ions remplissant les deux conditions suivantes : 1. L'énergie susceptible d'être communiquée aux ions est au moins égale à : - 300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ; - 75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4. 2. La puissance correspondante du faisceau d'ions est au moins à 0,5 kW.
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Prolegi/LEGITEXT000021234181#art-2