Art. 3
En vigueur depuis le 20 mai 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 1er et 2, la puissance d'un faisceau de particules est le produit de l'énergie communiquée à chaque particule et du nombre maximal de particules pouvant arriver par unité de temps sur une cible interceptant la totalité du faisceau.
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Prolegi/LEGITEXT000021234181#art-3