Art. 7
En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gendarme détaché qui compte plus de trente jours d'absence cumulée au cours de la période de formation est réputé ne pas avoir satisfait à la formation d'adaptation à l'emploi de gardien de la paix.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023929814#art-7