Art. 7

En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gendarme détaché qui compte plus de trente jours d'absence cumulée au cours de la période de formation est réputé ne pas avoir satisfait à la formation d'adaptation à l'emploi de gardien de la paix.
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legi/LEGITEXT000023929814#art-7

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