Art. 1
En vigueur depuis le 11 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué à l'occasion de l'élection des conseillers prud'hommes du 8 décembre 1982 au secrétaire de chaque commission de propagande instituée conformément à l'article R. 513-47 du code du travail une indemnité de 0,95 F par centaine d'électeurs inscrits.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072120#art-1