Art. 3

En vigueur depuis le 11 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cumul de cette indemnité avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion de la même élection n'est autorisé que dans la limite du plafond fixé à l'article 2 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006072120#art-3

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