Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La comptabilité, tenue en français, doit être organisée de telle sorte qu'elle permette : - la saisie complète, l'enregistrement chronologique et la conservation des données de base ; - la disponibilité des informations élémentaires et l'établissement, en temps opportun, d'états dont la production est prévue ou requise ; - le contrôle de l'exactitude des données et des procédures de traitement.
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