Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les livres ou documents susvisés peuvent être tenus par tous moyens ou procédés appropriés conférant un caractère d'authenticité aux écritures et pour autant qu'ils soient compatibles avec les nécessités de contrôle de la comptabilité. Un document décrivant les procédures et l'organisation comptable est établi par la CARPA. Ce document est conservé aussi longtemps qu'est exigée la présentation des documents comptables auxquels il se rapporte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622478#art-5