Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La comptabilité particulière telle que définie à l'article 1er comporte l'obligation pour la CARPA de tenir : 1. Un livre-journal enregistrant ces opérations : - soit jour par jour ; - soit par récapitulation, au moins mensuelle, des totaux de ces opérations (en masses et non en soldes), à la condition de conserver, dans ce cas, tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour ; 2. Un grand livre pour l'ouverture et le suivi des comptes en concordance avec les totaux des écritures du livre-journal. Les pièces justificatives sont classées dans un ordre défini dans le document visé à l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000005622478#art-3