Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés effectue, au titre de chaque exercice, l'avance des frais des dépenses du contentieux général et technique de la sécurité sociale pour le compte de tous les régimes. A la fin de chaque exercice, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés notifie, sur la base des dépenses exécutées, le montant de la participation due par chaque régime en fonction de la répartition prévue à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000025083020#art-3