Art. 2
En vigueur depuis le 27 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La cellule d'urgence médico-psychologique régionale mentionnée à l'article R. 6311-25-1 du code de la santé publique est désignée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'agence régionale de santé parmi les cellules d'urgence médico-psychologique départementales constituées dans la région. Elle dispose notamment de personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale formés, affectés pour tout ou partie de leur activité. La liste des établissements de santé siège d'une " cellule d'urgence médico-psychologique régionale " mentionnée à l'article R. 6311-25-1 du code de la santé publique, figure en annexe 1.
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Prolegi/LEGITEXT000033838575#art-2