Art. 3

En vigueur depuis le 27 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agence régionale de santé peut doter certains établissements de santé sièges de services d'aide médicale urgente (SAMU) d'une cellule d'urgence médico-psychologique départementale renforcée , composée de personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale formés, affectés pour tout ou partie de leur activité à cette cellule d'urgence médico-psychologique. Cette désignation est réalisée en application des critères suivants : 1° Lorsque le dispositif mis en place en application de l'article R. 6311-25 du code de la santé publique ne permet pas de répondre aux besoins spécifiques de la région ; 2° L'évaluation des risques liés à la présence, dans le département, de dangers spécifiques ; 3° L'importance de l'activité de l'urgence médico-psychologique au sein du département. La cellule d'urgence médico-psychologique renforcée concourt à la mission de coordination régionale mentionnée à l'article R. 6311-25-1 du même code, notamment pour la formation des professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques et la continuité des soins médico-psychologiques. Elle constitue à ce titre une antenne territoriale de la cellule d'urgence médico-psychologique régionale. La liste des établissements de santé siège d'une " cellule d'urgence médico-psychologique départementale renforcée " figure en annexe 2.
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legi/LEGITEXT000033838575#art-3

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