Art. 6
En vigueur depuis le 27 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre défini par l'article R. 6311-32 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé mobilise le réseau national de l'urgence médico-psychologique. Il peut s'appuyer sur le psychiatre référent national ou, en cas d'empêchement, sur son adjoint. L'agence régionale de santé de zone contribue à la mobilisation du réseau national de l'urgence médico-psychologique en assurant la mobilisation des cellules médico-psychologique dans sa zone, avec l'appui de la cellule d'urgence médico-psychologique zonale mentionnée à l'article R. 6311-30 du même code. La liste des établissements de santé siège d'une cellule d'urgence médico-psychologique zonale mentionnée à l'article R. 6311-30 du code de la santé publique, figure en annexe 4.
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Prolegi/LEGITEXT000033838575#art-6