Art. 5
En vigueur depuis le 2 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conducteur présente, aux agents mentionnés aux articles L. 3315-1 du code des transports, l'original ou la copie de la convention de tutorat ainsi que les documents qui y sont annexés. Ces documents peuvent être présentés par voie électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000044942622#art-5