Art. 1

En vigueur depuis le 2 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conducteurs salariés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt ans, qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports, ne peuvent assurer des prestations de transport scolaire que s'ils bénéficient des mesures spécifiques d'accompagnement prévues au présent arrêté et mises en œuvre à la charge de l'employeur. Sont considérées comme « prestations de transport scolaire » celles mentionnées à l'article R. 3111-5 du code des transports.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044942622#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil